Cour administrative d’appel de Bordeaux (France), 2e chambre, 18 décembre 2020, n° 20BX02193-20BX02195 – Le contexte environnemental dans le pays d’origine, un nouveau critère d’appréciation du droit au séjour médical ?

Par un arrêt du 18 décembre 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Toulouse et l’annulation de l’arrêté du préfet de Haute-Garonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour pour soins dont bénéficiait M.A., un Bangladais souffrant d’asthme allergique et du syndrome d’apnée du sommeil. La Cour estime en effet que M.A. ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Bangladesh à cause, notamment, de l’« aggravation de sa pathologie respiratoire en raison de la pollution atmosphérique ». Malgré une portée limitée, l’arrêt est intéressant en ce qu’il interprète la condition – non définie par la loi – de l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine à l’aune d’un nouveau critère d’appréciation, i.e. le contexte environnemental.

C.A.A. Bordeaux, 22 décembre 2017, n° 17BX03212. Début du processus Dublin et délais de saisine des autorités responsables : une application française de l’arrêt C.J.U.E., Tsegezab Mengesteab du 26 juillet 2017.

Par un arrêt du 22 décembre 2017, le juge administratif français d’appel (Cour d’appel de Bordeaux) reprend l’interprétation donnée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt Tsegezab Mengesteab du 26 juillet 2017 (C-670/16). Le processus de détermination de l’État responsable débute lorsqu’une demande d’asile est réputée « introduite ». La C.J.U.E. a jugé que l’article 20, § 2, du Règlement Dublin III (RDIII) doit être interprété en ce sens que la demande est réputée introduite « lorsque lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ». L’application de cette jurisprudence en France était attendue. En effet, la procédure d’asile nationale prévoit deux étapes successives : une « présentation » de la demande (formulaire rempli par la plateforme d’accueil) puis un « enregistrement » de la demande (en préfecture). La Cour d’appel de Bordeaux vient de confirmer que la demande d’asile est réputée introduite, au sens de l’article 20, § 2, RDIII tel qu’interprété par la C.J.U.E., dès le stade de la « présentation » de cette demande par l’intéressé en France. Partant, le délai de saisine de l’État responsable de l’article 21, § 1, RDIII commence à courir à compter de la « présentation » de la demande d’asile. En l’espèce, la Cour administrative de Bordeaux, contrairement au premier juge (Tribunal administratif de Toulouse), en déduit que la saisine de l’Espagne est tardive et conclut à l’annulation du transfert Dublin.