Comité des droits de l’enfant, 4 février 2021, R.H.M. c. Danemark, Communication n° 83/2019 – La protection contre les mutilations génitales incombe à l’État d’origine et non aux parents des mineurs.

Dans sa communication n° 83/2019 du 4 février 2021, le Comité des droits de l’enfant conclut à la violation des articles 3 et 19 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant par le Danemark. Il reproche à l’État défendeur le retrait des permis de résidence de l’auteure et ses deux enfants suivi d’une décision d’expulsion vers la Somalie où elle risque d’être sujette à des mutilations génitales féminines. Par cette décision, le Comité s’inscrit dans sa jurisprudence antérieure établie depuis sa communication n°3/2016 tout en nuançant ses enseignements en dépit du refus de l’État défendeur de s’y conformer.

Comité des droits de l’enfant, 28 septembre 2020, V.A., au nom de E.A. et U.A. c. Suisse, com. n° 56/2018 – Entendre les enfants migrants et admettre qu’ils sont des sujets du droit de l’immigration, aussi.

Une décision de transfert Dublin prise à l’égard d’une famille viole la Convention internationale relative aux droits de l’enfant si les enfants n’ont pas été entendus. Les articles 3 et 12 de la Convention exigent qu’une demande de mise en œuvre de la clause discrétionnaire du Règlement de Dublin tienne compte de l’intérêt supérieur des enfants dont le Comité des droits de l’enfant rappelle qu’il doit être une considération primordiale.

Comité des droits de l’enfant, Constatations relatives à la communication n° 17/2017, M.T. Contre Espagne, 18 septembre 2019 – MENA : vers l’abandon des examens médicaux de détermination de l’âge osseux ?

L’utilisation des tests osseux dans la détermination de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) a longtemps été décriée à cause des marges d’erreur importantes, une fiabilité faible des résultats et des questions d’éthique. Après avoir demandé aux États de s’abstenir de recourir à de tels examens, le Comité des droits de l’enfant choisit dans cette affaire, d’ignorer les arguments de l’Espagne, qui s’obstine à pratiquer ces examens. Pour maintenir cet élan, il est opportun de trouver une méthode plus efficace de détermination de l’âge.

Comité des droits de l’enfant, 27 septembre 2018, Y.B. et N.S. c. Belgique, Communication n°12/2017 – L’enfant comme acteur du processus décisionnel migratoire.

Le refus d’autorisation de séjour pour un enfant sous kafala viole les articles 3, 10 et 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle prive l’enfant d’une vie familiale effective. L’enfant doit être associé au processus de décision le concernant, y compris les procédures administratives en matière migratoire.

Comité des droits de l’enfant, Communication n° 3/2016, I.A.M. c. Danemark, 25 janvier 2018. La crainte d’excision en Somalie évaluée par le Comité des droits de l’enfant.

Le renvoi d’une enfant de nationalité Somalienne vers la Somalie viole les articles 3 et 19 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle risque d’y être soumise à une mutilation génitale féminine.