ECHR (G.C.), 15 December 2016, Khlaifia and others v Italy, n° 16483/12. Refining the prohibition of collective expulsion in situation of mass arrivals : a balance well struck?

The December 2016 Grand Chamber judgment partly reverses, and partly upholds the findings of the earlier September 2015 Second Section judgment. It toes the line in what concerns guarantees against arbitrary deprivation of liberty. However, its position differs in relation to violations of Article 3 and of Article 4, Protocol 4 ECHR. While not undermining the absolute nature of the prohibition of inhuman or degrading treatment, the Grand Chamber nuances its position on the threshold of minimum severity required to find a violation of that principle in situations of deprivation of liberty. It also refines the guarantees around the prohibition of collective expulsion in a manner which affords greater leeway to national authorities dealing with the situation of mass arrivals.

C.J.U.E., J.N., aff. C-601/15, EU:C:2016:84. Rétention des demandeurs d’asile en droit européen : « primauté » de l’effectivité de retour ?

La Cour de justice de l’Union européenne examine la compatibilité d’une limitation du droit des demandeurs d’asile à la liberté et à la sureté garantie par la directive accueil avec l’Article 6 de la Charte. Elle adopte une interprétation qui affirme que la refonte restreint la faculté des Etats membres de placer un demandeur d’asile en rétention. Elle confirme l’applicabilité au droit d’asile de sa jurisprudence, issue d’autres domaines du droit européen, quant aux contours des notions de protection de la « sécurité nationale » et d’ « ordre public ». Or, la CJUE semble procéder à un examen superficiel de la compatibilité des limitations au droit à la liberté avec la CEDH et sa jurisprudence. La préoccupation de la CJUE paraît être davantage l’effectivité de la procédure de retour que des considérations relatives au droit à la liberté.

C.J., Tall, aff. C-239/14, EU:C:2015:824. Demandes d’asile ultérieures et droits européen et belge : un regard critique.

La Cour de justice de l’Union européenne examine la compatibilité de la législation belge, qui (au moment des faits) ne conférait pas un effet suspensif à un recours contre une décision de ne pas poursuivre l’examen d’une demande d’asile ultérieure, avec le droit européen. Elle constate qu’en l’espèce, le requérant ne présentait pas des nouvelles preuves ou de nouveaux arguments. Elle souligne que l’exécution de la décision en question ne conduirait pas à l’éloignement du requérant. Partant, elle juge un tel recours compatible avec la version précédente de la directive Procédures ainsi qu’avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

C.J.U.E., Sedan Celaj, aff. C-290/14, EU:C:2015:640. Politique de retour et sanctions pénales : la C.J.U.E. fragilise un équilibre délicat.

L’arrêt concerne les relations entre la directive retour et les sanctions pénales. Il concerne la situation d’un ressortissant d’un pays tiers qui, après être retourné dans son pays d’origine, entre de nouveau irrégulièrement sur le territoire du même État membre en violation d’une interdiction d’entrée. La Cour de justice de l’Union européenne juge que la directive ne s’oppose pas, en principe, à une règlementation nationale qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement.

Relocalisation : une réponse adéquate face à la crise de l’asile ? Note d’analyse.

Cette note vise à analyser les récentes mesures législatives sur la relocalisation des demandeurs d’asile : d’une part, les décisions du Conseil établissant des mécanismes temporaires, et d’une autre, la proposition de la Commission établissant un mécanisme permanent qui pourrait être opérationnel en cas de crise. Elle analyse leur aptitude à répondre aux enjeux d’une répartition équitable de responsabilité entre les États membres dans le cadre du fonctionnement d’un système européen commun d’asile.

Cour eur. D.H., 7 juillet 2015, V.M. et autres c. Belgique, req. n° 60125/11. Conditions matérielles d’accueil et recours effectif : la pratique belge devant le juge de Strasbourg.

Les conditions matérielles d’accueil des requérants, une famille de demandeurs d’asile avec cinq enfants, y compris un nourrisson et un enfant sérieusement handicapé, violent l’article 3 C.E.D.H. (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). En outre, la Cour conclut que les requérants n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir leurs griefs. Ce jugement critique la pratique belge en ce qui concerne la fin de l’aide matérielle pour des personnes qui sont soumises à une « procédure Dublin », ainsi que le système des recours prévu au moment des faits. Dans notre analyse, nous avançons que les modifications qui ont été faites entre-temps, n’adressent pas la totalité des défaillances critiquées par la Cour.

Trib. Trav. Liège (div. Verviers), 28 avril 2015, R.G. n° 15/296/A. Régularisation médicale en Belgique: quelles répercussions pour l’arrêt Abdida ?

Par son jugement, le Tribunal de travail de Liège réaffirme les conclusions de la CJUE dans l’affaire Abdida concernant l’effectivité de recours dans le cadre de régularisation médicale. En l’espèce, en raison de l’effet suspensif qui doit être reconnu au recours en annulation, il condamne le C.P.A.S. à octroyer à la demanderesse une aide sociale.

Trib Trav. Bruxelles (réf.), 17 février 2015, R.G. n° 15/3/C. L’obligation pour l’administration de motiver les décisions de refus d’octroi d’une aide matérielle.

Par son ordonnance, le Tribunal de travail de Bruxelles a réaffirmé l’obligation pour l’administration de motiver les décisions refusant l’octroi d’une aide matérielle. En l’espèce, ce manque de motivation était d’autant plus préjudiciable au requérant, de nationalité syrienne, que les précédentes demandes d’asile se sont clôturées il y a 10 ans. Ainsi, il a condamné Fedasil à héberger le requérant et à lui fournir l’aide matérielle.

C.J.U.E., 18 décembre 2014, Mohamed M’Bodj c. État belge, aff. C-542/13 et 18 décembre 2014, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve c. Moussa Abdida, aff. C-562/13. Le régime belge de la régularisation médicale face au juge de l’Union européenne.

La Cour de Justice de l’U.E. se prononce sur plusieurs aspects du régime belge de la régularisation médicale. Elle affirme que la régularisation médicale ne relève pas du champ d’application de l’acquis européen sur l’asile. Néanmoins, elle trouve que la directive retour est d’application. La Cour conclut que les dispositions de cette dernière, lues ensemble avec la Charte, s’opposent à une procédure nationale qui instaure un recours non-suspensif et ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base des requérantes pendant l’examen de ce recours.

Trib Trav. Liège (réf.), 27 mai 2014, R.G. n° 14/4/K et 31 juillet 2014, R.G. n° 14/6/K-14/9/K. Contestation du transfert vers une maison de retour : l’intérêt du mineur doit primer.

Par son ordonnance, le Tribunal du travail de Liège a réaffirmé que l’intérêt du mineur doit primer dans toutes décisions le concernant. Ainsi, il a condamné Fedasil à poursuivre l’hébergement des requérants dans un centre d’accueil (ordonnance R.G. n° 14/4/K). Cette ordonnance a été confirmée : la tierce opposition de l’État belge et de l’agence FEDASIL ont été déclarées recevables mais non-fondées (R.G. n° 14/6/K-14/9/K).