Comité des droits de l’enfant, 4 février 2021, R.H.M. c. Danemark, Communication n° 83/2019 – La protection contre les mutilations génitales incombe à l’État d’origine et non aux parents des mineurs.

Dans sa communication n° 83/2019 du 4 février 2021, le Comité des droits de l’enfant conclut à la violation des articles 3 et 19 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant par le Danemark. Il reproche à l’État défendeur le retrait des permis de résidence de l’auteure et ses deux enfants suivi d’une décision d’expulsion vers la Somalie où elle risque d’être sujette à des mutilations génitales féminines. Par cette décision, le Comité s’inscrit dans sa jurisprudence antérieure établie depuis sa communication n°3/2016 tout en nuançant ses enseignements en dépit du refus de l’État défendeur de s’y conformer.

Comité des droits de l’homme, 21 juillet 2020, A.G. et s. et M.B. c. Angola, Com. n° 3106/2018 – L’existence d’une loi ne suffit pas à garantir une protection effective contre le refoulement.

Le plus souvent, les mécanismes régionaux et internationaux des droits humains sont saisis de cas d’expulsion collective d’étrangers du Nord vers le Sud. Dans le cas d’espèce, le Comité des droits de l’homme est saisi par plusieurs migrants de nationalité turque risquant une expulsion de l’Angola. Les constatations du Comité des droits de l’homme invitent à revenir sur les expulsions collectives des migrants au regard du droit international et régional. Elles rappellent également l’obligation d’instituer des procédures d’asile équitables et efficaces et de garantir aux étrangers des voies de recours effectives pour contester une expulsion.

UN Human rights committee, 27 January 2021, Communication N° 3043/2017, S.A. et al. v Malta and communication n°3042/2017, S.A. et al. v Italy – Rescue operations at sea and human rights.

The UN Human Rights Committee has rendered a decision regarding the application of human rights to rescue operations at sea in response to communications brought against Malta and Italy. The Committee’s move to apply human rights extraterritorially to persons in distress at sea has generally been welcomed, but the precise reasons for doing so raise several questions. While commentaries have primarily focussed on the ‘factual’ or ‘causal’ grounds to prop the so-called extraterritorial ‘human rights jurisdiction’ of Malta and Italy, this contribution focuses on the role of legal obligations arising under the law of the sea in justifying ‘human rights jurisdiction’.

Comité des droits de l’enfant, 28 septembre 2020, V.A., au nom de E.A. et U.A. c. Suisse, com. n° 56/2018 – Entendre les enfants migrants et admettre qu’ils sont des sujets du droit de l’immigration, aussi.

Une décision de transfert Dublin prise à l’égard d’une famille viole la Convention internationale relative aux droits de l’enfant si les enfants n’ont pas été entendus. Les articles 3 et 12 de la Convention exigent qu’une demande de mise en œuvre de la clause discrétionnaire du Règlement de Dublin tienne compte de l’intérêt supérieur des enfants dont le Comité des droits de l’enfant rappelle qu’il doit être une considération primordiale.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 28 August 2020, N.L. v. Sweden, Communication No. 60/2019 – Non-refoulement and access to health care: a first positioning by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities.

In this decision, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities ruled for the first time on the principle of non-refoulement, in relation to the deportation of a mentally ill woman to her country of origin where she claimed she could not receive the necessary health care. The Committee considers that since the author proved that her condition was ‘severe and life-threatening’ without adequate treatment, the returning State had to assess whether health care was available and accessible – which it failed to do. Although generous, the decision once again lays emphasis on the procedure to the detriment of the substance of the law.

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 17 février 2020, F.H.A. c. Danemark, Com. n° 108/2016 – La vulnérabilité procédurale des demandeurs d’asile.

Devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la première difficulté des victimes de violations des droits fondamentaux, se situe au niveau de la recevabilité de leurs demandes. La charge de la preuve pèse largement sur les épaules du demandeur d’asile pourtant moins outillé par rapport à l’État partie.

Comité des droits de l’enfant, Constatations relatives à la communication n° 17/2017, M.T. Contre Espagne, 18 septembre 2019 – MENA : vers l’abandon des examens médicaux de détermination de l’âge osseux ?

L’utilisation des tests osseux dans la détermination de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) a longtemps été décriée à cause des marges d’erreur importantes, une fiabilité faible des résultats et des questions d’éthique. Après avoir demandé aux États de s’abstenir de recourir à de tels examens, le Comité des droits de l’enfant choisit dans cette affaire, d’ignorer les arguments de l’Espagne, qui s’obstine à pratiquer ces examens. Pour maintenir cet élan, il est opportun de trouver une méthode plus efficace de détermination de l’âge.

Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Constatations relatives à la communication n° 2728/2016, Ioane Teitiota c. Nouvelle-Zélande, 24 octobre 2019 – Une décision historique pour les « réfugiés climatiques » ? Mise en perspective.

La décision du Comité des droits de l’homme a fait grand bruit : elle est qualifiée d’« historique » par les nombreux auteurs qui l’ont déjà commentée, qui clament une nouvelle ère pour les dénommés « réfugiés climatiques ». Comment l’expliquer alors que le Comité donne raison à la Nouvelle-Zélande, au grand dépit du principal concerné ? Pour comprendre cet engouement, il est important de resituer d’où nous venons – à savoir, à peu de chose près, d’une absence totale de protection. Il est tout au moins aussi crucial de savoir ce qui peut être concrètement attendu d’une telle décision. Et là, rien n’est moins sûr… L’absence de critères clairs rend très incertains les potentiels effets qu’elle aura en pratique. L’optimisme est toutefois de mise : reconnaitre la responsabilité qui pèse sur les États en la matière est déjà en soi une avancée immense, sur le plan symbolique et au-delà.

CEDEF, 15 juillet 2019, R.S.A.A. et al. c. Danemark, com. n° 86/2015 – CEDEF, 15 juillet 2019, R.S.A.A. et al. c. Danemark, com. n° 86/2015 – Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : une deuxième décision dans une affaire d’expulsion.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes constate que le Danemark a manqué à ses obligations au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en n’appréciant pas correctement le risque de violence grave fondée sur le genre auquel un mère et ses filles seraient exposées en cas de renvoi en Jordanie. Il s’agit de la seconde fois que le Comité se prononce dans une affaire d’expulsion.

Comité des droits de l’enfant, 27 septembre 2018, Y.B. et N.S. c. Belgique, Communication n°12/2017 – L’enfant comme acteur du processus décisionnel migratoire.

Le refus d’autorisation de séjour pour un enfant sous kafala viole les articles 3, 10 et 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle prive l’enfant d’une vie familiale effective. L’enfant doit être associé au processus de décision le concernant, y compris les procédures administratives en matière migratoire.