C. const., 7 mai 2020, n° 58/2020 – Les reconnaissances frauduleuses et la Cour constitutionnelle : une première rupture dans la protection des droits fondamentaux de l’enfant en matière de filiation ?

La Cour constitutionnelle juge que les articles 9 à 11 de la loi du 19 septembre 2017 relative à la lutte contre les reconnaissances frauduleuses (qui insèrent les articles 330/1 à 330/3 dans le Code civil) ne violent pas les droits fondamentaux invoqués par les requérants sauf s’agissant de l’absence de recours spécifique contre la décision de l’officier de l’état civil. Cet arrêt montre de façon particulièrement éclairante l’ambivalence de la Cour en ce qui concerne le droit de l’enfant à ce que son intérêt soit pris en considération de manière primordiale dans le contexte des politiques d’immigration et semble marquer une première rupture dans la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de l’enfant en matière de filiation.

C. Const., 20 novembre 2019, n° 186/2019   –   Même la Cour constitutionnelle belge oublie la jurisprudence strasbourgeoise, spécialement l’arrêt Paposhvili contre Belgique de la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour constitutionnelle constate l’ineffectivité au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme du recours en annulation qui peut être introduit à l’encontre d’une décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales. Toutefois, la Cour considère que la personne dont la demande d’autorisation de séjour 9ter a été rejetée et dont la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de l’autorité bénéficie d’un recours effectif car elle peut introduire une nouvelle demande 9ter ainsi qu’un recours en suspension d’extrême urgence contre la mesure d’éloignement. Cet arrêt lit de manière incorrecte l’arrêt Paposhvili rendu par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme en 2016. Il se réfère à la possibilité d’introduire une nouvelle demande de séjour 9ter, sans prendre en considération l’ensemble de la procédure d’évaluation d’une demande de séjour médical 9ter.

Cour Constitutionnelle, arrêts n°111 et 112/2019 du 18 juillet 2019 – Retrait du droit au séjour et éloignement pour motifs d’ordre public : les lois du 24 février 2017 et du 15 mars 2017 validées, sous réserve d’interprétations, par la Cour Constitutionnelle.

La Cour Constitutionnelle rejette, pour l’essentiel, les recours introduits contre la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale ainsi que loi du 15 mars 2017 modifiant l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  L’arrêt offre toutefois quelques précieuses précisions sur le champ d’application de ces dispositions.

C.C., arrêt n° 133/2018, 11 octobre 2018. Nationalité et sous nationalité dans l’accès à la pension de retraite coloniale : le cas des Belges de statut congolais.

Par l’arrêt n° 133/2018, la Cour constitutionnelle belge se prononce sur la conformité de l’article 1er des lois relatives au personnel d’Afrique avec les articles 10 et 11 de la Constitution belge combinés aux articles 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Premier protocole additionnel. Dans son raisonnement, la Cour considère que l’article 1er des lois relatives au personnel d’Afrique interprété comme excluant les « Belges de statut congolais » de la pension de retraite coloniale est discriminatoire. Ce commentaire évalue le raisonnement de la Cour constitutionnelle belge, à la lumière de sa jurisprudence antérieure et à celle de la Cour européenne des droits de l’homme.

C.C., 19 juillet 2018, arrêt n° 93/2018 – Le régime des permis de travail devant le juge constitutionnel : une nouvelle occasion manquée ?

Saisie par le Conseil d’État de questions préjudicielles, la Cour constitutionnelle est interrogée, d’une part, sur la compatibilité de l’habilitation accordée au Roi par la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers avec le principe de légalité et, d’autre part, sur le respect du principe d’égalité par le régime des permis de travail. La Cour constitutionnelle s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence antérieure mais l’affaire n’est pas close, pour autant.

C.C., 16 janvier 2014, n° 1/2014. La Cour constitutionnelle condamne l’absence de recours effectif à l’encontre des décisions de refus de prise en considération des demandes d’asile de personnes provenant d’un pays d’origine sûr.

Dans son arrêt n° 1/2014 du 16 janvier 2014, la Cour constitutionnelle remet en cause un élément-clé du « dispositif pays sûrs » introduit dans la législation belge : elle condamne la discrimination établie par la loi entre les demandeurs d’asile originaires de « pays sûrs » ayant fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération de leur demande d’asile, et les autres demandeurs d’asile, en ce que les premiers se voient priver d’un droit à un recours effectif pour contester la décision de rejet de leur demande d’asile qu’ils se sont vus notifier.

C.C., 19 décembre 2013, n° 166/2013. La détention des familles avec enfants mineurs : quelques éclaircissements sur l’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980.

La Cour constitutionnelle éclaire l’article 74/9 relativement à l’ordre à suivre en matière de détention des familles avec enfants mineurs aux fins d’éloignement : 1) Habitation personnelle ; 2) Maison de retour ; 3) Centre fermé adapté aux besoins des familles.

C.C., 26 septembre 2013, n° 124/2013. Personnes qui sont autorisées à séjourner en Belgique pour raison médicale en vertu du 9ter, régime de protection subsidiaire et allocations aux personnes handicapées : deux questions préjudicielles posées à la Cour de justice

Par son arrêt du 26 septembre 2013, la Cour constitutionnelle pose deux questions préjudicielles à la Cour de justice. La première concerne la relation entre le séjour pour raison médicale visé par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et le régime de la protection subsidiaire énoncé aux articles 2, e) et f), 15, 18, 28 et 29, de la directive qualification (directive 2004/83/CE). La deuxième porte sur le degré de différenciation permis par la directive entre les bénéficiaires de la protection subsidiaire, en particulier quand ce sont des personnes vulnérables en raison d’un handicap, et les réfugiés. La réponse de la Cour de justice pourrait avoir de grandes répercussions sur le contenu de ce statut ainsi qu’indirectement sur la procédure d’examen et le statut des demandeurs de régularisation pour cause médicale en Belgique.

C.C., 18 juillet 2013, n° 107/2013. La Cour constitutionnelle valide l’introduction de la notion de pays d’origine sûr dans le droit belge de l’asile.

Dans son arrêt n° 107/2013 du 18 juillet 2013, la Cour constitutionnelle juge que l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980, instaurant le concept de « pays d’origine sûr » en droit belge, ne crée pas en tant que tel de discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en défaveur des ressortissants de ces pays, à condition que soit prise en compte la vulnérabilité particulière de certaines catégories de demandeurs d’asile particulièrement fragiles, tels les mineurs ou les personnes traumatisées. La Cour valide également l’habilitation législative donnant au Roi le pouvoir d’établir la liste des pays concernés.