Cour d’appel de Bruxelles (néerl.), 30 mars 2021, n°2020/FA/366 – Quel rôle pour l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une action en recherche de paternité d’un « bébé papier » ?

La Cour d’appel de Bruxelles se positionne quant à la mise en œuvre et l’interprétation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une action en recherche de paternité dite frauduleuse (art. 332 quinquies ancien code civil).

Cour d’appel Bruxelles (fr), 5 mars 2020, n°2020/KR/60 – La reconnaissance d’un droit subjectif au rapatriement dans le chef des enfants belges retenus en Syrie : un grand pas en avant.

La Cour d’appel de Bruxelles déduit du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la déclaration du gouvernement belge de décembre 2017 sur le rapatriement automatique des enfants belges de moins de 10 ans, l’existence d’un droit subjectif au rapatriement dans le chef des enfants de djihadistes belges retenus dans les camps en Syrie, lorsqu’ils se trouvent dans une situation de détresse dont ils ne peuvent être extraits que par un rapatriement.

Bruxelles, 29 mars 2018 et Trib. fam. Bruxelles, 15 mai 2018 : Preuve de la légalité du séjour antérieur à la déclaration acquisitive de nationalité : le système documentaire fermé vole en éclats

Bruxelles, 29 mars 2018 - Les articles 3 et 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 qui établissent une liste exhaustive des titres de séjour pour démontrer le caractère légal de la résidence antérieure à la demande de nationalité sont contraires aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution parce qu’ils restreignent sans justification le champ d’application de l’article 7bis du CNB. Ils doivent être écartés sur la base de l’article 159 de la Constitution, de sorte que le demandeur peut démontrer le séjour légal durant la période requise à l’aide d’autres titres de séjour que ceux qui sont énumérés par ces articles. Trib. fam. Bruxelles, 15 mai 2018 - La liste des faits personnels graves établie par l’article 1er, § 2, 4°, du CNB et par l’article 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 est exhaustive. Les infractions sanctionnées par des décisions judiciaires qui n’infligent aucune peine d’emprisonnement ferme au déclarant ne peuvent être considérées comme des faits personnels graves.