Cour Trav. Liège (13e ch.), 21 février 2014, R.G. n° 2014/CN/1. Familles avec enfants mineurs en séjour illégal : la continuité de l’aide matérielle ne peut souffrir d’aucune interruption.

Selon la Cour, la désignation d’un centre de retour comme centre d’accueil ne parait pas en soi illégale, et ne crée pas l’obligation pour FEDASIL de designer un autre type de centre. Cependant, la continuité de l’aide matérielle de la famille ne peut souffrir d’aucune interruption jusqu’à l’expulsion du territoire ou jusqu’à l’obtention d’une autorisation ou d’un permis de séjour. Tel est le cas, tant qu’ils n’obtempèrent pas à l’ordre de quitter le territoire, de gré ou de force.

Cour Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch. (réf.), 28 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/2. L’accueil d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin prend fin à l’issue d’un délai raisonnable pour se rendre sur le territoire de l’État membre compétent sauf circonstances particulières.

Selon la Cour, l’accueil d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin prend fin à l’issue d’un délai raisonnable (à savoir deux semaines à compter de la notification de l’arrêt) pour se rendre sur le territoire de l’État membre compétent. La Cour considère que la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ne peut dépendre du seul bon vouloir du demandeur d’asile et que des circonstances particulières devraient imposer la poursuite de l’hébergement comme : des recours internes (procédure en suspension d’extrême urgence, la possibilité d’accélérer la procédure d’examen de la demande en suspension) ; une impossibilité médicale ; une impossibilité de procurer des laisser-passer (avec les tickets du voyage) pour une raison indépendante de la volonté des demandeurs d’asile ; les autorités de l’État membre compétent reviennent sur leur accord d’accueillir les personnes.