La privation de liberté d’une ressortissante étrangère en situation illégale est une mesure de dernier ressort. Elle ne peut être ordonnée qu’après qu’il ait été décidé qu’aucune autre mesure moins coercitive n’était envisageable.
Bruxelles (mis. acc.), 13 juin 2014, n° 2083. Le contrôle de légalité de la détention afin d’éloignement du point de vue de ses mérites, de sa pertinence ou de son efficacité.
Une jurisprudence bien établie pose le principe selon lequel l'article 237, al. 3, C.P. ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs interdisent à la juridiction d'instruction de censurer la mesure de détention du point de vue de ses mérites, de sa pertinence ou de son efficacité. Cette jurisprudence ne respecte pas la directive 2008/115/CE.
Bruxelles (mis. acc.), 20 décembre 2013. Un pouvoir d’appréciation laissé aux États quant aux mesures coercitives adéquates à appliquer et aux hypothèses de détention ?
L’article 15 de la directive « retour » laisse un pouvoir d’appréciation aux États membres quant aux mesures coercitives adéquates à appliquer. La possibilité de rétention n’est pas limitée aux deux hypothèses visées par l’article 15 de la directive précitée. Sous réserve de certaines limites.
Bruxelles (mis. acc.), 17 octobre 2012, n° 3554.
prise à son égard, faisant courir un nouveau délai de cinq mois de détention. Cela viole la directive retour qui permet seulement, dans cette hypothèse, de prolonger la mesure initiale de détention.