C.J.U.E., 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega c. Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis, aff. C-166/13. Les ressortissants de pays tiers qui ont été dûment entendus sur le caractère irrégulier de leur séjour ne doivent pas nécessairement être entendus une nouvelle fois avant l’adoption de la décision de retour.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’administration ne doit pas nécessairement entendre une nouvelle fois le ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière avant l’adoption d’une décision de retour, que celle-ci soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour, dès lors que celui-ci a été dûment entendu sur le caractère irrégulier de son séjour au cours de la procédure. La Cour explique cela par le fait que la décision de retour est étroitement liée à la constatation du caractère irrégulier du séjour.

Cour eur. D.H. (décision d’irrecevabilité), 15 avril 2014, N. et autres c. Royaume-Uni, req. n° 16458/12. Les garanties du procès équitable visées à l’article 6 CEDH et le contentieux des étrangers.

La Cour européenne des droits de l’homme considère ne pas devoir examiner le grief fondé sur l’article 6 C.E.D.H., tiré de l’absence d’audition de la requérante lors de l’adoption d’une décision d’irrecevabilité de sa seconde demande d’asile, au motif qu’il correspond en substance à celui fondé sur l’article 13 C.E.D.H. conjugué à l’article 3 C.E.D.H. Ce dernier est jugé non défendable et la requête est déclarée irrecevable.

C.C.E., 27 juin 2014, n° 126434. Annulation par le C.C.E d’une décision de refus de protection internationale pour défaut d’assistance d’un interprète lors de l’audition au C.G.R.A.

Le Conseil du contentieux des étrangers annule une décision de refus de protection internationale pour irrégularité substantielle au motif que le dossier administratif ne permet pas de savoir avec certitude que le demandeur a été assisté d’un interprète.

C.C.E., 17 avril 2014, n° 122659. Renversement de la charge de la preuve d’une double nationalité en cas de retrait de statut.

Le Conseil du Contentieux des étrangers annule une décision de retrait de statut de protection subsidiaire accordé à un demandeur syrien parce qu’il aurait la double nationalité syrienne et arménienne au motif que les éléments fondant la décision ne figurent pas tous au dossier administratif et sont insuffisants à établir la nationalité arménienne. La charge de la preuve de la nationalité arménienne du requérant doit être apportée par le C.G.R.A.

Cour eur. D.H., 15 avril 2014, Asalya. c. Turquie, req. n° 43875/09. Le droit à un recours effectif sous l’angle d’une violation de l’article 8 CEDH.

La Cour européenne des droits de l’homme considère que le fait pour un étranger palestinien, marié à une citoyenne turque et menacé d’expulsion pour des raisons de sécurité nationale, ne puisse pas effectivement contester la décision de renvoi, viole son droit à un recours effectif lu en combinaison avec l’article 8 CEDH.

C.C.E., 31 janvier 2014, n° 118156. Suspension en extrême urgence d’une décision de refus de prise en considération d’une deuxième demande d’asile pour défaut de recours effectif.

Le Conseil du Contentieux des étrangers suspend, en extrême urgence, une décision de refus de prise en considération d’une seconde demande d’asile introduite sur pied de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 pour défaut de recours effectif.

Cour eur. D. H., 19 décembre 2013, N. K. c. France. Le renvoi d’un demandeur d’asile de confession amhadie vers le Pakistan entraîne une violation de l’article 3 C.E.D.H.

Le renvoi d’un requérant pakistanais de confession ahmadie vers son pays d’origine l’exposerait à un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 au vu de la situation des Ahmadis au Pakistan et de son profil de prosélyte.

C.C.E., 24 octobre 2013, n° 112643. Refus d’accorder la protection internationale à un demandeur d’asile qui bénéficie du statut de réfugié en Afrique du Sud.

Le Conseil du contentieux des étrangers refuse d’accorder la protection internationale à un demandeur d’asile de nationalité rwandaise et reconnu réfugié en Afrique du Sud au motif qu’il reste en défaut de démontrer que les autorités sud-africaines seraient incapables de lui assurer une protection réelle au sens de l’article 48/5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980.