C.C.E., arrêt n° 263 718 du 16 novembre 2021 – De la vulnérabilité à l’exclusion, quelles balises face aux mineurs d’âge ?

La minorité d’un demandeur d’asile au moment des faits et du processus de détermination est un facteur de vulnérabilité devant conduire à apprécier la crédibilité avec souplesse. Un récit contenant des éléments indiquant une participation du demandeur d’asile à des faits pouvant conduire à une exclusion doit faire l’objet d’une analyse spécifique par l’autorité administrative, en Belgique, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

C.C.E., 30 avril 2021, n° 253.776 – Procédure d’asile : aptitude probatoire et conditions de vie dans le pays d’accueil.

Si le risque de persécution est apprécié par rapport à la situation dans le pays d’origine, la situation dans le pays d’accueil peut témoigner d’un risque dans le pays d’origine mais aussi affecter l’aptitude probatoire d’une demanderesse vulnérable.

Comité des droits de l’enfant, 28 septembre 2020, V.A., au nom de E.A. et U.A. c. Suisse, com. n° 56/2018 – Entendre les enfants migrants et admettre qu’ils sont des sujets du droit de l’immigration, aussi.

Une décision de transfert Dublin prise à l’égard d’une famille viole la Convention internationale relative aux droits de l’enfant si les enfants n’ont pas été entendus. Les articles 3 et 12 de la Convention exigent qu’une demande de mise en œuvre de la clause discrétionnaire du Règlement de Dublin tienne compte de l’intérêt supérieur des enfants dont le Comité des droits de l’enfant rappelle qu’il doit être une considération primordiale.

Cour eur. D.H., 25 juin 2020, Moustahi c. France, req. n° 9347/14 – L’arrêt Moustahi : intérêt supérieur et détention de l’enfant migrant aux frontières de l’Union européenne.

Saisie d’une affaire concernant deux mineurs étrangers non accompagnés comoriens arrivés et détenus sur le territoire français, à Mayotte, avant d’être refoulés aux Comores, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle la nécessaire prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en contexte migratoire. Elle conclut à la violation des articles 3 CEDH – interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants –, 5 CEDH – protection face à la privation de liberté – et 4 du Protocole n°4 à la CEDH – interdiction des expulsions collectives.

European Court of Human Rights [GC], decision on Admissibility of 5 may 2020, M.N. and others v. Belgium, appl. no 3599/18 – Humanitarian visa: Does the suspended step of the stork become a hunting permit?

The European Court of Human Rights declared the case M.N. and others v. Belgium inadmissible by excluding that Belgium exercised extraterritorial jurisdiction over a family of Syrians requesting humanitarian visas from the Belgian embassy in Beirut. With its assessment as to jurisdiction, the Court insists upon keeping the status quo of access to asylum procedures.

CEDH, N.A. c. FINLANDE, 14 novembre 2019 (Application no. 25244/18) – Le retour « volontaire » forcé ne dispense pas du respect dû à la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation des articles 2 et 3 de la Convention suite à l’expulsion vers l’Irak d’un ancien membre des forces de sécurité irakienne alors qu’en sa qualité de sunnite il avait déjà fait l’objet de deux tentatives d’attentat. Cette responsabilité est engagée même si le retour était volontaire. Ce caractère volontaire ne l’était qu’à défaut d’autre alternative.

C.J.U.E., K. et H.F., aff. jointes C-331/16 et C-366/16, 2 mai 2018, ECLI:EU:C:2018:296. Exclusion et restriction à la libre circulation pour le membre de la famille du citoyen : à évaluer au cas par cas.

La nécessité d’une restriction de la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, soupçonné d’avoir participé, dans le passé, à des crimes de guerre, doit être évaluée au cas par cas. Le fait que la personne concernée ait fait l’objet, dans le passé, d’une décision d’exclusion du statut de réfugié ne peut pas automatiquement conduire à la constatation que sa simple présence sur le territoire de l’État membre d’accueil constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

C.C.E., arrêt n° 199.018 du 31 janvier 2018. La dangerosité sans condamnation, une démonstration exigeante.

Une décision d’éloignement pour motifs d’ordre public n’est pas motivée à suffisance en se référant à une liste de faits délictueux n’ayant pas donné lieu à une condamnation. La dangerosité doit être réelle et actuelle et démontrer en quoi l’intéressé représente une menace grave pour un intérêt fondamental de la société.

C.J.U.E. (GC), 14 novembre 2017, Lounes, aff. C-165/16, ECLI:EU:C:2017:86217. Éloge de la mobilité : là où le binational devient citoyen.

La Cour de justice juge que le citoyen d’un Etat membre qui acquière la nationalité d’un autre Etat membre où il réside ne peut plus invoquer la directive 2004/38. Par contre, l’article 21 du TFUE lui permet, en sa qualité de citoyen, de faire bénéficier les membres de sa famille d’un droit de séjour dérivé. A défaut, il serait porté atteinte à l’exercice par ce citoyen de la liberté de circulation et d’établissement dans un Etat tiers.

Cour eur. D.H., 14 septembre 2017, Ndidi c. Royaume-Uni, req. n° 41215/14. Éloignement pour motifs d’ordre public : un étranger averti en vaut deux.

Une expulsion pour motif d’ordre public d’un jeune majeur qui a un passé de délinquant juvénile ne viole par l’article 8 CEDH même s’il est arrivé dans son pays de résidence âgé de quelques mois. La mesure est proportionnelle dès lors qu’il a été avisé qu’en cas de récidive, il serait expulsé. L’écoulement du temps depuis la mesure d’expulsion ne modifie pas l’analyse, dès lors que même si le requérant semble s’être amendé, aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée.