Comité des droits de l’homme, 21 juillet 2020, A.G. et s. et M.B. c. Angola, Com. n° 3106/2018 – L’existence d’une loi ne suffit pas à garantir une protection effective contre le refoulement.

Le plus souvent, les mécanismes régionaux et internationaux des droits humains sont saisis de cas d’expulsion collective d’étrangers du Nord vers le Sud. Dans le cas d’espèce, le Comité des droits de l’homme est saisi par plusieurs migrants de nationalité turque risquant une expulsion de l’Angola. Les constatations du Comité des droits de l’homme invitent à revenir sur les expulsions collectives des migrants au regard du droit international et régional. Elles rappellent également l’obligation d’instituer des procédures d’asile équitables et efficaces et de garantir aux étrangers des voies de recours effectives pour contester une expulsion.

UN Human rights committee, 27 January 2021, Communication N° 3043/2017, S.A. et al. v Malta and communication n°3042/2017, S.A. et al. v Italy – Rescue operations at sea and human rights.

The UN Human Rights Committee has rendered a decision regarding the application of human rights to rescue operations at sea in response to communications brought against Malta and Italy. The Committee’s move to apply human rights extraterritorially to persons in distress at sea has generally been welcomed, but the precise reasons for doing so raise several questions. While commentaries have primarily focussed on the ‘factual’ or ‘causal’ grounds to prop the so-called extraterritorial ‘human rights jurisdiction’ of Malta and Italy, this contribution focuses on the role of legal obligations arising under the law of the sea in justifying ‘human rights jurisdiction’.

Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Constatations relatives à la communication n° 2728/2016, Ioane Teitiota c. Nouvelle-Zélande, 24 octobre 2019 – Une décision historique pour les « réfugiés climatiques » ? Mise en perspective.

La décision du Comité des droits de l’homme a fait grand bruit : elle est qualifiée d’« historique » par les nombreux auteurs qui l’ont déjà commentée, qui clament une nouvelle ère pour les dénommés « réfugiés climatiques ». Comment l’expliquer alors que le Comité donne raison à la Nouvelle-Zélande, au grand dépit du principal concerné ? Pour comprendre cet engouement, il est important de resituer d’où nous venons – à savoir, à peu de chose près, d’une absence totale de protection. Il est tout au moins aussi crucial de savoir ce qui peut être concrètement attendu d’une telle décision. Et là, rien n’est moins sûr… L’absence de critères clairs rend très incertains les potentiels effets qu’elle aura en pratique. L’optimisme est toutefois de mise : reconnaitre la responsabilité qui pèse sur les États en la matière est déjà en soi une avancée immense, sur le plan symbolique et au-delà.

Comité droits de l’homme des Nations unies, communication n° 2640/2015, R.I.H. et S.M.D. c. Danemark, 13 juillet 2017. Traitement dégradant et conditions de vie misérables.

Le Comité des droits de l’homme considère que le renvoi d’une famille syrienne, bénéficiaire de la protection subsidiaire, vers la Bulgarie ne constitue pas un traitement dégradant au sens de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité justifie sa décision en arguant l’absence de vulnérabilité dans le chef des auteurs de la communication. Leur situation n’est pas la même que celle dans l’affaire Jasin contre Danemark, dans laquelle le Comité a conclu à la violation de l’article 7 en raison du renvoi vers l’Italie d’une famille somalienne composée d’une mère célibataire et de trois enfants malades. Par ce raisonnement, le Comité adopte une approche conjoncturelle et individualisée des traitements cruels, inhumains, dégradants. Le Comité relativise donc ce droit en principe absolu en exigeant « a special situation of vulnerability », selon une échelle ascendante. Ce qui hier était un traitement dégradant peut ne pas l’être aujourd’hui en raison d’une approche individualisée de la notion de vulnérabilité.

C.D.H., 15 juillet 2016, D.T. c. Canada, CCPR/C/117/D/2081/2011. Focus sur la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Une motivation adéquate au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant doit permettre de comprendre en quoi l’objectif légitime mais néanmoins formel de respecter les lois en matières d’immigration justifie une mesure d’éloignement affectant un enfant. L’autorité doit démontrer qu’elle a effectué une mise en balance des intérêts en présence qui intègre la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, en l’occurrence celui de ne pas devoir choisir entre suivre sa mère à l’étranger alors qu’il est lui-même canadien en se privant de la prise en charge médicale et psychosociale dont il a besoin et être séparé de sa mère qui est son seul référent parental.

Comité des droits de l’homme des Nations Unies, 17 décembre 2013, Communication 1898/2009, Choudhary c. Canada. L’obligation d’analyse approfondie du risque en cas d’éloignement vers le Pakistan exclut un formaliste excessif.

Le Comité des droits de l’homme estime que les autorités canadiennes, dans leur ensemble, n’ont pas analysé sérieusement le risque encouru, en dépit d’éléments de preuves nombreux. Le fait que le défaut de preuve de l’identité au stade initial de la procédure n’ait pu permettre une analyse du fondement de la demande d’asile, alors même que cette preuve a pu être rapportée ultérieurement, est pointé.