C.C.E., 16 mars 2021, n°251.099 – Exclusion du statut de réfugié : prudence et rigueur de mise dans l’application du standard de preuve.

Par sa décision du 16 mars 2021, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) exclut de la protection internationale un demandeur d’asile d’origine congolaise au motif qu’il existe des « raisons sérieuses de penser que le requérant s’est rendu coupable de crimes de guerre » en République Démocratique du Congo. La présente analyse questionne deux critères importants dans l’examen de l’exclusion du statut de réfugié : d’une part le niveau de responsabilité individuelle de la personne concernée dans les crimes de guerre retenus, d’autre part le standard de preuve des « raisons sérieuses de penser ».

Cour eur. D.H., 2 juillet 2020, N.H. et autres contre France, req. n° 28820/13, N°75547/13 et n° 13114/15 – Un accueil respectueux de la dignité humaine : un droit pour tous les demandeurs d’asile.

La situation des requérants, demandeurs d’asile contraints de vivre à la rue dans des conditions d’extrême dénuement, emporte la violation, par la France, de ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention qui interdit de manière absolue la torture et les traitements inhumains et dégradants.

Cour d’appel de Liège (10e ch. civile), 21 février 2020, n° 2019/rf/37 – Droit à un recours effectif et éloignement des étrangers en cours de procédure : un rappel des fondamentaux par la Cour d’appel de Liège. 

La Cour d’appel de Liège rappelle que le droit à un recours effectif consacré par l’article 13 de la CEDH impose à l’État belge de ne pas éloigner un étranger qui invoque un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine tant que le Conseil d’État, saisi d’un recours en cassation déclaré admissible, ne s’est pas prononcé. Au travers de cette décision, elle réaffirme le caractère absolu de la protection de l’article 3 de la Convention qui exclut toute analyse de proportionnalité et interdit la mise en balance entre le danger que représenterait une personne pour la société et le risque que cette dernière encourt, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être soumise à la torture ou des traitements inhumains ou dégradants.

Cour eur. D.H., 14 mai 2019, Abokar c. Suède, Req. N° 23270/16 – Children of a Lesser God? La Cour EDH “oublie” de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa décision d’irrecevabilité dans l’affaire Abokar c. Suède.

La Cour européenne des droits de l’homme juge que le refus de la Suède d’octroyer un droit de séjour, au titre du regroupement familial, à un ressortissant somalien réfugié en Italie ne viole par l’article 8 de la CEDH. La Cour ne tient pas compte de l’intérêt supérieur des enfants du demandeur – qui résident en Suède avec leur mère – dans son calcul de proportionnalité.

C.J.U.E., 4 octobre 2018, Fathi, C-56/17, ECLI:EU:C:2018:803. Persécution pour motifs religieux : la Cour consolide sa jurisprudence antérieure.

Dans cet arrêt rendu sur questions préjudicielles posées par le tribunal administratif de Sofia, Bulgarie, la CJUE précise les contours formels du processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale et la portée du recours introduit contre le refus d’une telle protection. Elle revient également sur la notion de religion et sur les éléments qui doivent être avancés pour démontrer l’existence d’une persécution pour motifs religieux. Finalement, elle confirme les enseignements de sa jurisprudence X et Y du 5 septembre 2012 s’agissant des actes constitutifs de persécution pour motifs religieux.

Cour eur. D.H., 20 juin 2016, M.O. c. Suisse, req. n° 41282/16. Situation générale en Erythrée et doute sur la crédibilité : non-violation de l’article 3 CEDH.

L’arrêt M.O. c. Suisse tranche la question de savoir si un jeune ressortissant érythréen, dont la demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses au motif que le récit livré par l’intéressé manquait de crédibilité, peut faire l’objet d’un renvoi vers l’Erythrée sans qu’il y ait violation de l’article 3 de la CEDH. La Cour conclut qu’en vertu du principe de subsidiarité, les autorités nationales sont les mieux placées pour analyser la réalité des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile.