Cour administrative d’appel de Bordeaux (France), 2e chambre, 18 décembre 2020, n° 20BX02193-20BX02195 – Le contexte environnemental dans le pays d’origine, un nouveau critère d’appréciation du droit au séjour médical ?

Par un arrêt du 18 décembre 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Toulouse et l’annulation de l’arrêté du préfet de Haute-Garonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour pour soins dont bénéficiait M.A., un Bangladais souffrant d’asthme allergique et du syndrome d’apnée du sommeil. La Cour estime en effet que M.A. ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Bangladesh à cause, notamment, de l’« aggravation de sa pathologie respiratoire en raison de la pollution atmosphérique ». Malgré une portée limitée, l’arrêt est intéressant en ce qu’il interprète la condition – non définie par la loi – de l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine à l’aune d’un nouveau critère d’appréciation, i.e. le contexte environnemental.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 28 August 2020, N.L. v. Sweden, Communication No. 60/2019 – Non-refoulement and access to health care: a first positioning by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities.

In this decision, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities ruled for the first time on the principle of non-refoulement, in relation to the deportation of a mentally ill woman to her country of origin where she claimed she could not receive the necessary health care. The Committee considers that since the author proved that her condition was ‘severe and life-threatening’ without adequate treatment, the returning State had to assess whether health care was available and accessible – which it failed to do. Although generous, the decision once again lays emphasis on the procedure to the detriment of the substance of the law.

Cass., 29 avril 2020, n° P.20.0378.F – Une décision de refoulement n’équivaut pas à une décision de détention : la Cour de cassation rappelle la nécessité d’un examen individuel. 

Par arrêt du 29 avril 2020, la Cour de cassation rappelle que la détention d’un étranger en vue de son refoulement ne peut être automatique. La décision visant à maintenir l’étranger aux frontières ne peut se borner à constater que l’étranger s’est vu notifier une décision de refoulement aux frontières. Au contraire, elle doit être motivée, indépendamment des motifs que contiendraient d’autres actes, au rang desquels la décision de refoulement. La motivation dont elle fait l’objet doit de plus rendre compte d’un examen individualisé de la situation de l’étranger et ne peut se résumer à une formule stéréotypée. La Cour précise ainsi l’étendue de l’exigence de motivation qui s’impose aux autorités décisionnaires, l’occasion également de revenir sur l’étendue du contrôle que peuvent exercer les juridictions d’instruction en la matière.

Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Constatations relatives à la communication n° 2728/2016, Ioane Teitiota c. Nouvelle-Zélande, 24 octobre 2019 – Une décision historique pour les « réfugiés climatiques » ? Mise en perspective.

La décision du Comité des droits de l’homme a fait grand bruit : elle est qualifiée d’« historique » par les nombreux auteurs qui l’ont déjà commentée, qui clament une nouvelle ère pour les dénommés « réfugiés climatiques ». Comment l’expliquer alors que le Comité donne raison à la Nouvelle-Zélande, au grand dépit du principal concerné ? Pour comprendre cet engouement, il est important de resituer d’où nous venons – à savoir, à peu de chose près, d’une absence totale de protection. Il est tout au moins aussi crucial de savoir ce qui peut être concrètement attendu d’une telle décision. Et là, rien n’est moins sûr… L’absence de critères clairs rend très incertains les potentiels effets qu’elle aura en pratique. L’optimisme est toutefois de mise : reconnaitre la responsabilité qui pèse sur les États en la matière est déjà en soi une avancée immense, sur le plan symbolique et au-delà.