Council of State (Belgium), XI Chamber, Decision n° 252.294 of December 2nd 2021 – Medical Certificates in Asylum Cases: jurisprudential trends and challenges in practice

In decision n° 252.294, the Council of State, following the case law of the European Court of Human Rights, referred back the case to the Council of Alien Law Litigation for further investigation, recalling that asylum authorities have the duty to seek the causes of the scars and injuries attested by a medical certificate, unless it is impossible to carry out such an investigation. Indeed, past ill-treatments represent key indicators for assessing the risk of such a treatment in the future. Conversely, the applicant has the obligation to cooperate with the asylum authorities so that such investigation can take place. This comment reflects on the issues raised by the use of medical certificates in asylum cases, their probative value and the challenges in field practice.

Conseil d’État, arrêt n° 248.424 du 1er octobre 2020 – Quand se renvoyer la balle transforme les voies de recours en matière de détention des enfants migrants en un dédale kafkaïen.

Dans ce qu’il convient probablement d’appeler « la saga » des recours juridictionnels tendant à remettre en cause la détention des enfants migrants, l’arrêt du Conseil d’État du 1er octobre 2020 réduit, par son approche formaliste, les espoirs que l’arrêt en suspension avait pu faire naître. Si trois dispositions de l’arrêté royal du 22 juillet 2018 édictant certaines prérogatives du personnel des centres fermés sont annulées, cette décision laisse persister les lacunes dénoncées par les associations requérantes en termes de protection de la vie privée et familiale des familles et des enfants migrants, voire de risque de traitement inhumain ou dégradant.

C.E., Section du Contentieux Administratif, 20 décembre 2018, arrêt n° 343.306 : Le Conseil d’État belge suspend une décision administrative unilatérale non matérialisée fixant des quotas pour la présentation des demandes de protection internationale en Belgique.

Par l’arrêt n° 343.306 du 20 décembre 2018, le Conseil d’État belge a ordonné la suspension de l’exécution de la décision non publiée du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration qui limitait à 50 par jour le nombre de demandes de protection internationale pouvant être présentées à l’Office des étrangers. Il a été jugé que la décision attaquée est un acte juridique unilatéral réglementaire qui, prima facie, a pour effet de rendre exagérément difficile l’accès effectif à la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, pour de nombreux ressortissants tiers désireux de présenter une demande de protection internationale en Belgique.

C.E., 8 novembre 2016, n° 236.371.

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État casse un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers pour méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée à un arrêt d’annulation du même Conseil rendu dans la même affaire, en insistant sur les obligations pensant sur le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides dans l’organisation d’une expertise psychologique d’un demandeur d’asile.

C.E., 24 février 2015, n° 230.293. Le droit d’être entendu en matière de regroupement familial : application de la jurisprudence récente de la C.J.U.E.

Les persécutions passées peuvent être prises en compte en vue de l’octroi d’une protection internationale même en l’absence de craintes actuelles de nouvelles persécutions si le traumatisme résultant des premières risque de s’aggraver lourdement en cas de retour dans le pays d’origine. Le principe de l’unité de famille conduit à octroyer une protection à l’épouse du requérant dont elle est dépendante.

C.E., 23 octobre 2014, n° 228.901 et n° 228.902. Le Conseil d’Etat belge raye l’Albanie de la liste des pays d’origine sûrs.

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État annule l’arrêté royal du 26 mai 2012 et l’arrêté royal du 7 mai 2013 portant exécution de l’article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d’origine sûrs, en tant qu’il inscrit l’Albanie sur cette liste. Le Conseil d’État estime que le nombre de personnes d’origine albanaise ayant bénéficié d’un statut de protection en Belgique contredit l’affirmation selon laquelle d’une manière générale et durable, il n’est pas recouru, en Albanie, à la persécution au sens de la convention relative au statut des réfugiés et qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire que le demandeur d’asile peut y courir un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers.

C.E., 28 novembre 2013, n° 225.632. Le séjour médical (9ter) offre une protection plus étendue que l’article 3 C.E.D.H.

Le Conseil d’Etat considère que la protection de l’article 9ter ne se limite pas aux étrangers atteints par une maladie à un stade terminal. Le seuil de gravité pour bénéficier d’un titre de séjour pour raisons médicales est moins élevé que celui de l’article 3 CEDH et de l’article 15, b), de la directive qualification. Cette précision intervient à l’heure où l’article 9ter fait l’objet de diverses questions préjudicielles devant la Cour de justice de l’Union européenne.