Comité de recours du Burundi, 24 janvier 2018, la requérante Y contre la Commission consultative pour les étrangers et les réfugiés, décision no 333-17C01013.

Le Comité de recours (deuxième et dernière instance en matière d’asile au Burundi) se prononce sur le refus de la Commission Consultative pour les étrangers et les réfugiés (première instance d’asile) de reconnaitre le statut de réfugié à la requérante au motif qu’elle ne maitrise pas la géographie de la ville de Goma alors qu’elle affirme avoir vécu dans cette ville pendant plus de 4 ans. Pourtant, l’oubli de l’une ou l’autre localité de sa région d’origine ne fait pas partie des causes d’exclusion au statut de réfugié. Plusieurs facteurs peuvent être liés à cet oubli dont le traumatisme ou autres problèmes psychologiques. C’est ainsi qu’il y a plusieurs moyens d’amener le demandeur d’asile à se rappeler de la géographie de sa région d’origine comme l’a fait le Comité de recours (CR) pour le cas en l’espèce. Qui plus est, comme dans sa région d’origine il y a l’insécurité causée par les groupes rebelles et que sa famille était plus particulièrement visée, la requérante était en droit d’être protégée suivant l’article 5, alinéa 3, de la loi no 1/32 du 13 novembre 2008 sur l’asile et la protection des réfugiés au Burundi qui reprend la Convention de l’OUA en son article 1er §2. Le CR lui a donc reconnu le statut de réfugié étant donné qu’elle ne peut pas retourner dans son pays d’origine suite à l’insécurité qui prévaut dans sa région natale.